Art. L214-35-3, Code monétaire et financier
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L2947G9Z
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « OPCVM contractuels constitués lors d'une scission et destinés à recevoir les actifs dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt des porteurs ou actionnaires des OPCVM scindés » / brèves / le quotidien du 6 janvier 2009 Abonnés