Le Conseil d'Etat précise le contenu de la fiche de notation des sapeurs-pompiers professionnels non officiers, dans un arrêt du 12 décembre 2008 (CE 3° et 8° s-s-r., 12 décembre 2008, n° 297183, Service départemental d'incendie et de secours de la Meuse
N° Lexbase : A7016EBH). En l'espèce, la décision attaquée a annulé, à la demande de M. X, la décision du 9 mai 2005 par laquelle le président du conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours (SDIS) a fixé sa notation pour 2004. Le Conseil remarque que la fiche de notation attaquée comportait, non pas les quatre critères de notation fixés par les dispositions de l'article 8 du décret du 30 décembre 1987 (
N° Lexbase : L1032G8Q), mais vingt-trois critères, dont les capacités à encadrer, organiser, coordonner et contrôler un groupe. Or, si les dispositions combinées de l'article 17 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires (
N° Lexbase : L2666E37), de l'article 1er du décret du 25 septembre 1990 (
N° Lexbase : L2578ICH) et de l'article 8 du décret du 30 décembre 1987 précité ne font pas obstacle à ce que l'administration établisse une grille de notation qui détaille en sous-rubriques les quatre critères fixés pour la notation des agents concernés, elles ne sauraient avoir pour effet de laisser à l'administration la faculté d'y ajouter des critères complémentaires insusceptibles de s'y rattacher, alors même que ces critères auraient pour objet de tenir compte des spécificités de chaque cadre d'emplois. Ainsi, le tribunal administratif a pu, sans commettre d'erreur de droit, annuler la décision fixant la notation définitive de M. X pour 2004, au motif que la fiche de notation de l'intéressé comportait non pas les quatre critères normalement prévus, mais vingt-trois critères, dont certains étaient insusceptibles de se rattacher à l'un des quatre critères réglementairement fixés.
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