Aux termes de l'article L. 132-5 du Code de commerce (
N° Lexbase : L5637AIM), le commissionnaire pour les transports est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s'il n'y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure. Mais, à aucun moment, cet article ne subordonne la responsabilité du professionnel à la démonstration d'un faute lourde (en ce sens, v. Cass. com., 5 mars 2002, n° 00-11.112
N° Lexbase : A1772AYB). Dès lors, en limitant sa recherche à l'égard du commissionnaire de transport à la commission d'une faute lourde, la cour d'appel de Lyon n'a pas donné de base légale à sa décision rendue le 13 septembre 2007 (Cass. com., 9 décembre 2008, n° 07-20.934, F-P+B
N° Lexbase : A7210EBN).
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