Jurisprudence : Cass. com., 05-03-2002, n° 00-11.112, inédit au bulletin, Cassation partielle

Cass. com., 05-03-2002, n° 00-11.112, inédit au bulletin, Cassation partielle

A1772AYB

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COMM.
JL
COUR DE CASSATION
Audience publique du 5 mars 2002
Cassation partielle
M. TRICOT, conseiller doyen faisant fonctions de président
Pourvoi n° D 00-11.112
Arrêt n° 522 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par

1°/ la société GAN, compagnie d'assurances, société anonyme, dont le siège est Paris,

2°/ la société Préservatrice Foncière, société anonyme, dont le siège est Puteaux,

3°/ la compagnie British Foreign, société de droit étranger, dont le siège est Paris ,

4°/ la Commercial union assurances, compagnie de droit étranger, dont le siège est 5, rue St Helen's, 1 Undershaft EC3P 3DQ (Royaume Uni) et Paris,

5°/ la compagnie AGF MAT, société anonyme, venant aux droits de la compagnie CAMAT, demeurant Paris,

6°/ la société Yves Rocher, dont le siège est La Gacilly 6,

8°/ la société Axa Global Risks, venant aux droits de la Réunion Européenne, demeurant Paris,

9°/ la société AGF MAT, société anonyme, venant aux droits de Allianz France, demeurant Paris,

10°/ du GIE Generali Transports, groupement d'intérêt économique, venant aux droits du Groupe Concorde, dont le siège est Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris (7e chambre civile, section A), au profit

1°/ de la société Panalpina transports internationaux,

2°/ de la société Pantainer express lines,
ayant toutes deux leur siège Tremblay en France,

3°/ de la société Tecomar, dont le siège est République du Mexique),
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 2002, où étaient présents M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des sociétés GAN, Préservatrice Foncière, de la compagnie British Foreign, de la Commercial union assurances, de la compagnie AGF MAT, venant aux droits de la compagnie CAMAT, des sociétés Yves Rocher, Axa Global ..., venant aux droits de la Réunion Européenne, AGF MAT, venant aux droits de Allianz France et du GIE Generali Transports, venant aux droits du Groupe Concorde, de Me Le Prado, avocat des sociétés Panalpina transports internationaux et Pantainer express lines, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux sociétés GAN, Préservatrice Foncière, à la compagnie British Foreign, à la Commercial union assurances, à la compagnie AGF MAT, venant aux droits de la compagnie CAMAT, aux sociétés Yves Rocher, Axa Global ..., venant aux droits de la Réunion Européenne, AGF MAT, venant aux droits de Allianz France et au GIE Generali Transports, venant aux droits du Groupe Concorde, de leur désistement à l'égard de la société Tecomar ;
Sur le moyen unique
Vu l'article 98 du Code de commerce devenu l'article L. 132-5 du même Code ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Panalpina, commissionnaire de transport, chargée par la société Yves Rocher d'acheminer un lot de produits cosmétiques depuis Pipriac jusqu'à Mexico (Mexique) a sous-traité le transport routier au Mexique à la société Tecomar ; que la marchandise ayant été volée entre Vera ... et Mexico, la société Yves Rocher ainsi que huit compagnies d'assurance dont le nom figure en tête de l'arrêt (les assureurs), ont assigné la société Panalpina ainsi que la société Pantainer express lines (le transporteur maritime) en indemnisation de leur préjudice ;
Attendu que pour limiter l'indemnité due par la société Panalpina aux assureurs à la somme de 31 339,49 DTS ou sa contre-valeur en francs français, l'arrêt retient qu'il ne peut être tenu grief à la société Panalpina d'avoir négligé l'avertissement de la société Tecomar et de n'avoir pas pris toutes les précautions nécessaires à la bonne exécution de sa prestation, cette faute ne revêtant pas les caractères d'une faute lourde ;

Attendu qu'en subordonnant la responsabilité du commissionnaire de transport pour un fait qui lui est personnel à la commission d'une faute lourde, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité l'indemnité due par la société Panalpina aux sociétés GAN, la Préservatrice Foncière, British Foreign, Commercial union assurances, AGF MAT, Axa Global Risks et au GIE Generali Transports, l'arrêt rendu le 9 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne les sociétés Panalpina transports internationaux et Pantainer express lines aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Panalpina transports internationaux et Pantainer express lines ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en l'audience publique du cinq mars deux mille deux.

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