Une SARL, ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, est redressée. L'administration a adressé à ses deux associés une notification de redressements unique libellée au nom de "M. ou Mme" mentionnant les rectifications de leurs bases imposables résultant des rehaussements des bénéfices de la SARL. Le Conseil d'Etat retient que si, en vertu de l'article 8 du CGI (
N° Lexbase : L2311IB9), les associés d'une SARL qui a opté, dans les conditions prévues à l'article 239 bis AA du CGI (
N° Lexbase : L4952HLY), pour le régime fiscal des sociétés de personnes sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société, il résulte de l'article 60 du CGI (
N° Lexbase : L1599HLS) et de l'article L. 53 du LPF (
N° Lexbase : L6795HWL) que la procédure de vérification des déclarations et de fixation des résultats de la société est suivie directement entre l'administration et la société qui réalise des bénéfices industriels et commerciaux. Le Conseil d'Etat retient, de plus, que l'article L. 54 du LPF (
N° Lexbase : L3933ALA), qui a pour objet de permettre le bon déroulement de la procédure de fixation ou de rectification des bases d'imposition des revenus catégoriels avec celui des époux qui exerce l'activité procurant ces revenus, ne s'applique pas aux contribuables qui ne sont imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux qu'à raison de leur quote-part dans les bénéfices d'une société soumise au régime fiscal des sociétés de personnes, à laquelle sont notifiées les rectifications de ces bénéfices. Dès lors, l'administration n'était pas obligée, en application de l'article L. 54, de distinguer, dans la notification de redressements adressée aux époux en leur qualité d'associés de la SARL, les redressements apportés aux revenus de chacun des deux époux (CE 9° et 10° s-s-r., 10 décembre 2008, n° 296836, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon
N° Lexbase : A7013EBD ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E3281A8Z).
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