Délivré au nom d'une société qui n'a pas le pouvoir de représenter la société bailleresse, le commandement de payer est entaché d'une nullité de fond insusceptible de régularisation. Tel est l'enseignement d'un arrêt du 29 octobre 2008 (Cass. civ. 3, 29 octobre 2008, n° 07-14.242, FS-P+B
N° Lexbase : A0576EBX). En l'espèce, le preneur, qui avait délivré un congé irrégulier et avait néanmoins quitté les lieux, s'était vu signifier, postérieurement à ce départ, un commandement visant la clause résolutoire. Il avait tenté d'obtenir la constatation de la résiliation du bail par l'effet du commandement. La bailleresse avait alors soutenu que le commandement de payer était nul pour avoir été délivré par une personne morale qui n'avait ni titre, ni qualité pour agir à sa place. Les juge du fond ont rejeté cet argument, au motif que les deux parties en présence, dans les procédures antérieures, ont toujours considéré que c'était bien la bailleresse qui avait délivré l'acte litigieux, même si cet acte avait été, en réalité, délivré par une société du même groupe ayant le même gérant, le même siège social, la même activité, l'une étant filiale de l'autre, et qu'en l'absence de toute fraude, grief ou malentendu portant à conséquence, il devait être considéré que les parties avaient régularisé d'elles-mêmes l'erreur matérielle commise par la bailleresse. La Cour de cassation censure cette position sur le fondement des articles 117 (
N° Lexbase : L2008ADQ) et 119 (
N° Lexbase : L2010ADS) du Code de procédure civile. Le premier de ces textes, en effet, précise que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, notamment, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale, tandis que le second de ces textes prévoit que les nullités de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans avoir à justifier d'un grief (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux"
N° Lexbase : E8444D37).
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