Dans un arrêt rendu le 5 novembre dernier, la première chambre civile de la Cour de cassation a confirmé, au visa des anciens articles 490 (
N° Lexbase : L3046ABG) et 508 (
N° Lexbase : L3077ABL) du Code civil, que la mise en curatelle imposait que soit constatée l'altération médicalement établie des facultés mentales de la personne protégée (Cass. civ. 1, 5 novembre 2008, n° 07-17.907, F-P+B
N° Lexbase : A1648EBN). En effet, la Haute juridiction avait déjà eu l'occasion de préciser qu'au regard de l'ancien article 493-1 du Code civil (
N° Lexbase : L3059ABW) le juge ne pouvait placer une personne sous le régime de la curatelle, pour altération de ses facultés mentales ou corporelles, que si cette altération avait été médicalement constatée (Cass. civ. 1, 15 juin 1994, n° 92-19.680, Mme X c/ Procureur de la République et autre
N° Lexbase : A3958ACL). Toutefois, ce principe connaissait un tempérament en cas de refus d'examen médical de la part de l'intéressée (Cass. civ. 1, 10 juillet 1984, n° 83-10.653
N° Lexbase : A0709AAI).
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