Pour dire qu'une banque n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles et rejeter les demandes de deux de ses clients, titulaires de comptes titres dans ses livres, une cour d'appel a retenu que le plafond contractuellement fixé pour les ordres de bourse a certes été dépassé et que des ventes ont été réalisées sans couverture suffisante, mais que la banque n'intervenant nullement dans la passation d'ordres par l'intermédiaire du système internet, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir mis en oeuvre des moyens techniques dont elle ne disposait pas nécessairement à l'époque afin d'éviter que les règles figurant au contrat, portées à la connaissance des signataires et qu'ils avaient l'obligation de respecter, ne soient transgressées. Dans un arrêt du 4 novembre, publié sur son site internet, la Cour de cassation (Cass. com., 4 novembre 2008, n° 07-21.481, F-P+B+I
N° Lexbase : A1577EBZ) casse cette décision, estimant qu'en statuant ainsi, les juges d'appel ont violé l'article 1147 du Code civil (
N° Lexbase : L1248ABT), ensemble l'article L. 533-4 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction alors applicable (
N° Lexbase : L2557DKW), et la décision n° 99-07 du Conseil des marchés financiers (
N° Lexbase : L2674DYP). En l'espèce, M. X et son épouse, chacun titulaire d'un compte de titres ouvert dans les livres d'une banque et détenant une procuration sur le compte de son conjoint, ont conclu avec la banque une convention leur permettant de bénéficier d'un accès direct sur le marché par l'intermédiaire du service en ligne. En 2004, le mari a effectué, sur les deux comptes, diverses opérations d'achat et de vente au comptant portant sur le même titre mais n'a pu livrer les titres vendus, dont le nombre était supérieur à celui des titres acquis. A la suite de ces opérations, les comptes des époux X ayant présenté un solde débiteur dont la banque a demandé le paiement en justice, M. et Mme X ont reconventionnellement demandé le paiement de dommages-intérêts.
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