Par un arrêt rendu le 23 octobre dernier, la Cour de cassation revient sur la procédure applicable à la saisie-immobilière, notamment au regard du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble (
N° Lexbase : L3872HKM). En l'espèce, M. M., après avoir fait délivrer à M. et Mme P. un commandement de payer valant saisie de leur immeuble, les a assignés à comparaître devant un juge de l'exécution, à l'audience d'orientation du 27 juin 2007, aux fins de voir ordonner la vente forcée de l'immeuble. Cette audience a été renvoyée au 3 juillet 2007 pour permettre à M. et Mme P. de constituer avocat. A l'audience de renvoi, ces derniers ont demandé, par conclusions déposées par leur avocat, la mainlevée de la saisie pour défaut de titre exécutoire et, subsidiairement, l'autorisation de procéder à une vente amiable. Un jugement ayant déclaré ces demandes irrecevables et ordonné la vente forcée, ils en ont interjeté appel. La cour d'appel ayant fait droit à leur demandes, M. M. s'est pourvu en cassation. Dans son arrêt la Cour de cassation va, d'abord, rappeler qu'en cas de renvoi de l'audience d'orientation, les contestations et demandes incidentes formulées au plus tard à l'audience de renvoi sont recevables. Ensuite, elle énonce qu'aux termes de l'article 53, alinéa 2, du décret n° 2006-936, la décision qui accueille la demande tendant à la vente amiable de l'immeuble saisi suspend le cours de la procédure. Enfin, elle précise que, selon les articles 54 et 58 du décret du 27 juillet 2006, il n'appartient qu'au seul juge de l'exécution de suivre la procédure postérieure à l'autorisation de la vente amiable (Cass. civ. 2, 23 octobre 2008, n° 08-13.404, FS-P+B+R
N° Lexbase : A0733EBR).
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