Dans le cadre d'une vérification de comptabilité d'un notaire, le vérificateur a informé la chambre départementale des notaires qu'il se présenterait dans ses locaux afin d'obtenir communication, sur le fondement de l'article L. 83 du LPF (
N° Lexbase : L7615HER), du rapport d'inspection de l'étude de ce notaire. La chambre départementale des notaires s'est soumise à cette demande, tout en en contestant sa légalité. Les juges rappellent qu'aux termes de l'article L. 83 du LPF, les administrations de l'Etat, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les départements et les communes, ainsi que les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les documents de service qu'ils détiennent sans pouvoir opposer le secret professionnel. Le Conseil retient que la chambre départementale des notaires était soumise au contrôle de l'autorité administrative pour l'application de l'article L. 83 du LPF. Les juges retiennent, également, qu'un document de service, au sens de l'article L. 83 du LPF, s'entend de tout document élaboré dans le cadre des missions de l'organisme à raison desquelles celui-ci est regardé comme soumis au contrôle de l'autorité administrative. Dès lors, les rapports des inspections effectuées dans le cadre de la mission de contrôle exercée par les chambres conformément aux dispositions du décret du 12 août 1974 constituent des documents de service qui devaient être communiqués en vertu des dispositions de l'article L. 83 du LPF (CE 3° et 8° s-s-r., 7 novembre 2008, n° 305609, Chambre départementale des notaires de Seine-et-Marne, Publié au Recueil Lebon
N° Lexbase : A1741EB4 ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E6117AGN).
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