Le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 29 octobre 2008, énonce que, entrent dans les prévisions des dispositions de l'article L. 262-38 du Code de l'action sociale et des familles (
N° Lexbase : L5689G7T) les formations qui, au regard de la situation du demandeur, apparaissent nécessaires à son insertion compte tenu de leur objet et de leur contenu, et qui ne constituent pas le simple aboutissement d'une formation initiale. Après avoir constaté que la formation du barreau de Paris s'inscrivait comme l'aboutissement d'une formation initiale de plusieurs années et que l'intéressé ne faisait pas état de difficultés d'insertion professionnelle, la Commission centrale d'aide sociale -qui, contrairement à ce que soutient M. A., ne s'est pas fondée sur le seul critère de la durée de cette formation- a pu légalement en déduire qu'elle ne pouvait être regardée comme une activité d'insertion, au sens de l'article L. 262-8 du Code de l'action sociale et des familles (CE 1° et 6° s-s-r., 27 octobre 2008, n° 301904, M. Migaud
N° Lexbase : A1011EB3). Ainsi, le pourvoi de M. A tendant à annuler la décision lui refusant l'octroi du revenu minimum d'insertion doit être rejeté .
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