La CEDH rappelle, dans un arrêt du 16 octobre 2008, la non-conformité au regard de l'article 6 § 1 de la CESDH (
N° Lexbase : L7558AIR) de la procédure de visite domiciliaire prévue par l'article L. 16 B du LPF (
N° Lexbase : L2901IB3). La Cour avait déjà tranché en ce sens (CEDH, 21 février 2008, req. 18497/03, Ravon et a. c/ France
N° Lexbase : A9979D4D ; CEDH, 18 septembre 2008, req. 18659/05, Kandler et a. c/ France [LXB=3889EAB]). La Cour rappelle que l'article 6 § 1 implique, en matière de visite domiciliaire, que les personnes concernées puissent obtenir un contrôle juridictionnel effectif, en fait comme en droit, de la régularité de la décision prescrivant la visite ainsi que, le cas échéant, des mesures prises sur son fondement ; le ou les recours disponibles doivent permettre, en cas de constat d'irrégularité, soit de prévenir la survenance de l'opération, soit, dans l'hypothèse où une opération jugée irrégulière a déjà eu lieu, de fournir à l'intéressé un redressement approprié. Les personnes faisant l'objet d'une visite domiciliaire sur le fondement de l'article L. 16 B du LPF n'ont pas accès à un tel contrôle. Ainsi, la Cour conclut à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention. Quant à la violation de l'article 8 de la Convention (
N° Lexbase : L4798AQR), la Cour considère qu'eu égard au cadre strict dans lequel les autorisations de visites domiciliaires sont enfermées et au fait que la visite domiciliaire litigieuse s'est déroulée dans le respect de ce cadre, l'ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie privée et de son domicile était proportionnée aux buts légitimes poursuivis et donc "
nécessaire, dans une société démocratique" (CEDH, 16 octobre 2008, Req. 10447/03, Maschino c/ France
N° Lexbase : A7387EAT ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E2697AGY).
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