Le Quotidien du 31 octobre 2008 : Durée du travail

[Brèves] Les jours de récupération n'ont ni la même cause ni le même objet que les congés payés

Réf. : Cass. crim., 24 octobre 2008, n° 07-42.799, (N° Lexbase : A9271EAM)

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N4972BHM

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le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt rendu le 24 octobre 2008, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation rappelle que les jours de récupération acquis par un salarié au titre d'un accord d'aménagement et de réduction du temps de travail ne peuvent être assimilés à des jours de congé payés (Ass. plén., 24 octobre 2008, n° 07-42.799, Syndicat Syser CFDT de l'Hérault, venant aux droits du Syndicat commerce et services CFDT de l'Hérault c/ Syndicat mixte pour le traitement de l'information et les nouvelles technologies Cogitis N° Lexbase : A9271EAM). En retenant que les jours de récupération, qui sont acquis par le salarié au titre d'un accord d'aménagement et de réduction du temps de travail et représentent la contrepartie des heures de travail qu'il a exécutées en sus de l'horaire légal ou de l'horaire convenu, n'ont ni la même cause ni le même objet que les congés payés d'ancienneté auxquels il a droit, en sus de ses congés légaux annuels, la Haute juridiction confirme la jurisprudence de la Chambre sociale, refusant d'assimiler les jours de congés payés et les jours de récupération de réduction du temps de travail. En l'espèce, un Syndicat mixte avait conclu deux accords d'entreprise "indissolublement liés l'un à l'autre", dont l'un réduisait le temps de travail de 39 heures à 33 heures en contrepartie de l'attribution de journées de récupération de temps de travail et l'autre fixait le nombre des jours de congés payés annuels ordinaires à 25 jours ouvrés par an. Faisant valoir que la Convention collective Syntec , dont l'article 23 prévoyait une augmentation du congé annuel légal en fonction de l'ancienneté du salarié, était plus favorable que ces accords, un autre syndicat a demandé la condamnation de l'employeur à en faire application dans l'entreprise. Appliquant le principe de faveur, l'assemblée plénière en déduit que la cour d'appel n'était pas fondée à refuser l'application dans l'entreprise de l'article 23 de la convention Syntec.

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