Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 24 septembre 2008 (Cass. civ. 1, 24 septembre 2008, n° 07-19.243, F-P+B
N° Lexbase : A4947EAH). Dans les faits rapportés, un ressortissant guinéen en situation irrégulière sur le territoire français a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative le 21 août 2007. Le juge des libertés et de la détention ayant rejeté la demande de prolongation de la rétention administrative, le procureur de la République a interjeté appel, avec demande d'effet suspensif le 23 août 2007 à 16 h 34. Il a, ensuite, avisé l'intéressé le 24 août 2007 à 12 h 50, et l'autorité administrative à 12 h 55, de son maintien dans les locaux du centre de rétention. Postérieurement, le premier président de la cour d'appel a, le 24 août 2007, infirmé la décision et ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé. Saisi le 25 août 2007 d'une requête de ce dernier, le juge des libertés et de la détention a mis fin à la rétention, estimant qu'entre le 23 août 2007 à 16 h 34, et le 24 août à 12 h 50, l'intéressé était privé de liberté sans qu'il soit justifié que le procureur de la République ait, alors qu'il en avait l'obligation, fixé les conditions de son maintien à la disposition de la justice. La Cour suprême rappelle qu'aux termes de l'article R. 552-17 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (
N° Lexbase : L3850IB9), l'étranger en rétention peut demander par simple requête au juge des libertés et de la détention qu'il soit mis fin à sa rétention, dès lors que des circonstances nouvelles de droit ou de fait le justifient. En statuant ainsi en se fondant sur des faits antérieurs à la décision du premier président prolongeant la rétention, et sans relever l'existence de circonstances nouvelles de droit ou de fait depuis cette décision, le juge des libertés et de la détention a donc excédé ses pouvoirs.
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