Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt du 3 octobre 2008 (CE Contentieux, 3 octobre 2008, n° 297931, Commune d'Annecy
N° Lexbase : A5992EA8). Dans cette affaire, une commune demande l'annulation du décret n° 2006-993 du 1er août 2006, relatif aux lacs de montagne (
N° Lexbase : L4732HKH), pris pour l'application de l'article L. 145-1 du Code de l'urbanisme (
N° Lexbase : L9643G8N). Le Conseil rappelle que, depuis la date d'entrée en vigueur de la loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005, relative à la Charte de l'environnement (
N° Lexbase : L0268G8G), une disposition réglementaire ne peut intervenir dans le champ d'application de l'article 7 de la Charte de l'environnement que pour l'application de dispositions législatives, notamment parmi celles qui figurent dans le Code de l'environnement et le Code de l'urbanisme, qui ne sont pas incompatibles avec les exigences de la Charte. En outre, les dispositions de l'article L. 145-1 n'ont pas pour objet de déterminer les conditions et limites d'application des principes d'accès aux informations et de participation du public s'imposant au pouvoir réglementaire pour la délimitation des zones concernées. Ainsi, en l'absence de la fixation par le législateur de ces conditions et limites, le décret attaqué du 1er août 2006, dont les dispositions concourent de manière indivisible à l'établissement d'une procédure de consultation et de participation qui entre dans le champ d'application de l'article 7 de la Charte de l'environnement, a été pris par une autorité incompétente. Il est donc annulé.
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