La Haute juridiction définit, dans 4 arrêts du 24 septembre dernier, les règles de recherche de la preuve de l'existence d'une situation de harcèlement (Cass. soc., 24 septembre 2008, 4 arrêts, FS-P+B+R+I, n° 06-43.504, Mme X c/ CMBM,
N° Lexbase : A4538EAC ; n° 06-45.579, Mme X c/ SCU
N° Lexbase : A4539EAD ; n° 06-45.747, Mme X c/ RATP,
N° Lexbase : A4540EAE ; n° 06-46.517, M. X c/ TADY
N° Lexbase : A4541EAG). Rappelons que, dans un arrêt du 27 octobre 2004, elle avait soutenu qu'elle n'avait pas à contrôler l'appréciation faite par les juges des éléments produits par les parties pour établir l'existence d'un harcèlement, une telle appréciation relevant du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. soc., 27 octobre 2004, n° 04-41.008, F-P+B
N° Lexbase : A7443DDZ). Elle franchit, ici, une nouvelle étape et affiche clairement sa volonté, devant la multiplication d'un contentieux sensible, "
de renforcer la nature de son contrôle, d'harmoniser les pratiques des différentes cours d'appel et de préciser les règles qui conduisent la recherche de la preuve". Dans ces 4 affaires, elle décide, en effet, de répartir la charge de la preuve des faits constitutifs de harcèlement entre le salarié et l'employeur. Interprétant l'article L. 122-49 du Code du travail (
N° Lexbase : L0579AZH), devenu L. 1152-1 (
N° Lexbase : L0724H9P), elle soutient que, dès lors que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Et d'en déduire que, s'il appartient au salarié d'établir la matérialité des faits qu'il invoque, les juges doivent appréhender ces faits dans leur ensemble et rechercher s'ils permettent de présumer l'existence du harcèlement allégué. En ce cas, alors, il revient à l'employeur d'établir qu'ils ne caractérisent pas une situation de harcèlement.
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