La Cour de cassation rappelle, dans un arrêt du 17 septembre 2008, quelques précisions utiles sur la requalification d'un contrat saisonnier en contrat à durée indéterminée (Cass. soc., 17 septembre 2008, n° 07-42.463, F-P
N° Lexbase : A4087EAM). En l'espèce, un salarié a été engagé par une société selon deux contrats de travail à durée déterminée, en qualité de "chauffeur saisonnier", pour effectuer des transports du 1er avril jusqu'au 5 décembre 2003, puis du 11 mars au 30 novembre 2004. Il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de la seconde convention en contrat de travail à durée indéterminée et la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes. Après avoir rappelé que le contrat saisonnier se distingue du contrat à durée déterminée d'usage en ce qu'il porte sur des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs, la Haute juridiction soutient que la cour d'appel qui a constaté, d'une part, que la société en cause était une entreprise de transports routiers dont l'activité s'exerçait toute l'année et, d'autre part, qu'aucun élément n'était produit pour établir que les carrières visées dans les contrats de travail auraient eu une activité saisonnière, la circonstance que les chantiers de travaux publics sont soumis aux conditions climatiques, étant insuffisante pour démontrer que l'emploi de chauffeur de carrière serait une tâche appelée à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectif, a légalement justifié sa décision .
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