La commission de réforme doit comprendre un spécialiste de l'affection dont est atteint le fonctionnaire, indique le Conseil d'Etat dans un arrêt du 5 septembre 2008 (CE 4° et 5° s-s-r., 5 septembre 2008, n° 298297, Ministre de l'Education nationale c/ Mme Rogozinski
N° Lexbase : A0997EA8). En l'espèce, Mme X, qui avait été placée en congé de longue maladie, a, par arrêté du 19 janvier 2004 du recteur de l'académie de Rennes, été admise d'office à la retraite pour invalidité ne résultant pas de l'exercice de ses fonctions. L'arrêt ici attaqué a annulé cette décision. La Haute juridiction administrative confirme la position des juges d'appel. Elle énonce que l'article L. 31 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (
N° Lexbase : L3903HCK) dispose que la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent et l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme. L'article R. 45 du même code, dans sa rédaction alors applicable (
N° Lexbase : L6747G9R), rappelle que cette commission doit comprendre un spécialiste de l'affection dont est atteint le fonctionnaire. Or, il ressort des pièces du dossier qu'aucun spécialiste des maladies mentales n'était présent lors de la réunion de la commission de réforme au cours de laquelle cette commission a été examiné le cas de Mme X. Dans ces conditions, la consultation de la commission de réforme est entachée d'illégalité .
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