Par un arrêt du 11 septembre 2008, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation est venue préciser le modalités d'exercice des recours subrogatoires des tiers payeurs contre les personnes tenues à réparation d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne (Cass. civ. 2, 11 septembre 2008, n° 07-14.706, F-P+B
N° Lexbase : A1265EA4). En l'espèce, M. L., victime d'un accident dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. F., assuré auprès de la société Mutuelle d'assurance des commerçants et industriels de France, a assigné ces derniers devant les juges du fond en indemnisation de ses préjudices. La cour d'appel de Lyon, dans un arrêt du 22 février 2007, a évalué le montant du préjudice subi par la victime, soumis à recours, puis en a déduit la totalité de la créance des tiers payeurs. A la suite du pourvoi formé par M. L., la Cour de cassation a cassé cet arrêt au visa des articles 31 de la loi du 5 juillet 1985 (
N° Lexbase : L4293AHH) et L. 376-1 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L3414HWD), dans leur rédaction issue de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 (
N° Lexbase : L8098HT4). En effet, selon la Haute juridiction, ces textes s'appliquent aux événements ayant occasionné le dommage survenus antérieurement à la date d'entrée en vigueur de cette loi, dès lors que le montant de l'indemnité due à la victime n'a pas été définitivement fixé. Or, il résulte de ces dispositions que "
les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités réparant des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel".
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