Aux termes de l'article 353, alinéa 2, du Code civil (
N° Lexbase : L2869ABU), dans le cas où l'adoptant a des descendants, le tribunal ne prononce l'adoption que si elle n'est pas de nature à compromettre la vie familiale. Tel n'est pas le cas, par exemple, lorsque les enfants légitimes s'opposent à l'opération projetée (Cass. civ. 1, 2 mai 1990, n° 87-16.985, M. X c/ Consorts X
N° Lexbase : A3089AHU). Pour autant, la portée de cette solution se trouve infléchit dans l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 juin 2008 (CA Paris, 1ère ch., sect. C, 19 juin 2008, n° 07/19132, Mme T. c/ M. T.
N° Lexbase : A3435D94). En l'espèce, les juges du fond devaient statuer sur le bien-fondé d'une adoption simple, prononcée le 24 octobre 2007. Mme Tiphaine T., fille issue d'un premier mariage, entendait contester l'adoption par son père des deux filles de sa seconde épouse. Elle soutenait, en effet, que l'opération projetée était de nature à compromettre sa vie familiale, notamment parce que cette adoption remettait en cause les liens fragiles qu'elle venait de renouer avec son père. En outre, l'appelante estimait que l'adoptant était mu par des considérations d'ordre patrimonial, à savoir l'inapplication des dispositions de l'article 1099 du Code civil (
N° Lexbase : L0265HPI). Pourtant, la cour d'appel ne fut pas du même avis et confirma le jugement du TGI de Paris. D'une part, elle releva que Mme Tiphaine T., âgée de 30 ans, avait fondé son propre foyer et que sa vie familiale n'était pas affectée puisque l'adoption simple des enfants de la seconde épouse se bornait à consacrer une situation ancienne et l'existence de liens affectifs entre l'adoptant et les adoptées. D'autre part, la cour considéra que le détournement prétendu de l'institution de l'adoption n'était pas avéré car cet argument ne reposait que sur des supputations.
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