Si le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses d'exclusion autres que celles prévues à l'article A. 243-1 du Code des assurances (
N° Lexbase : L6064AB9), la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclarée par le constructeur. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 septembre dernier (Cass. civ. 3, 10 septembre 2008, n° 07-14.884, FS-P+B
N° Lexbase : A1269EAA). En l'espèce, M. F. a commandé à la société "de peinture et d'application de revêtements techniques d'étanchéité" (Sparte), depuis lors en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société UAP, aux droits de laquelle se trouve la société Axa assurances, des travaux de réfection du dispositif d'étanchéité de la toiture-terrasse de son logement. A la suite de ces travaux, des infiltrations s'étant produites à l'intérieur du logement nécessitant des reprises s'étant révélées inefficaces, M. F. a demandé réparation de son préjudice, notamment, à la société Axa assurances. Pour débouter ce dernier de sa demande en garantie, les juges du fond retiennent que la société Sparte a entendu s'assurer pour les travaux d'étanchéité de toitures-terrasses et non pour des travaux d'application de résines synthétiques. L'arrêt va être censuré par la Haute juridiction au visa des articles L. 243-8 et A. 243-1 du Code des assurances : "
en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que les travaux réalisés pour le compte de M. F. avaient trait à la réfection de la toiture-terrasse de son logement, la cour d'appel, qui s'est fondée sur les modalités d'exécution de cette activité déclarée à l'assureur et non sur son objet, a violé les textes susvisés".
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