La faculté de renonciation de l'article L. 132-5-1 du Code des assurances (
N° Lexbase : L9791CZN) est d'ordre public, discrétionnaire pour l'assuré qui ne peut y renoncer. Elle a vocation à régir les contrats d'assurance groupe (Cass. civ. 2, 10 juillet 2008, n° 07-12.072, FS-P+B
N° Lexbase : A6238D9W). En l'espèce, M. H. et Mme S., adhérents d'un contrat d'assurance groupe, ont chacun déclaré renoncer au contrat, conformément aux dispositions de l'article L. 132-5-1 du Code des assurances, dans sa rédaction en vigueur à l'époque, en faisant valoir qu'aucune des dispositions de cet article n'avait été respectée et que le délai de renonciation avait été en conséquence prorogé. L'assureur ayant refusé de faire droit à leurs demandes, M. H. et Mme S. l'ont assigné devant le tribunal de grande instance pour se voir reconnaître le bénéfice de la faculté de renonciation et obtenir la restitution des primes versées. La cour d'appel a fait droit à leurs demandes. Saisie d'un pourvoi, la Cour de cassation énonce, d'abord, que les dispositions de l'article L. 132-5-1 du Code des assurances, dans leur rédaction alors en vigueur, s'appliquent à tout contrat d'assurance sur la vie, y compris aux contrats d'assurance de groupe. Ensuite, elle précise que, selon l'article L. 132-5-1, le défaut de remise des documents et informations énumérées par l'alinéa 2 de ce texte entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu par son premier alinéa et qu'en vertu de l'article L. 111-2 du même code (
N° Lexbase : L0047AAY), ces dispositions sont d'ordre public. En conséquence, la renonciation au bénéfice des dispositions d'ordre public de l'article L. 132-5-1 n'est pas possible. Et la Cour ajoute que l'exercice de la faculté de renonciation prorogée ouverte de plein droit pour sanctionner le défaut de remise à l'assuré des documents et informations énumérés par ce texte est discrétionnaire pour l'assuré dont la bonne foi n'est pas requise.
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