Aux termes d'un arrêt rendu le 9 juillet 2008, la Cour de cassation s'est prononcée sur les règles relatives à l'adoption d'un mineur étranger (Cass. civ. 1, 9 juillet 2008, n° 07-20.279, FS-P+B
N° Lexbase : A6367D9P). En l'espèce, l'enfant B., née le 1er septembre 2005 en Algérie, a été recueillie par Mme G. aux termes d'un jugement algérien de kafala du 7 janvier 2006. Cette dernière a saisi, le 19 janvier 2007, le juge français d'une requête en adoption plénière de l'enfant. Pour prononcer l'adoption plénière, les juges du fond retiennent que malgré la prohibition de l'adoption, les autorités algériennes confient des enfants à des étrangers sachant qu'une adoption sera prononcée ; et, en l'espèce, l'enfant ayant fait l'objet d'un abandon définitif et irrévocable, il n'a plus de filiation et a vocation à rester en France. Les juges en concluent qu'il est de son intérêt d'avoir une filiation et d'être adopté. L'arrêt va être censuré par la Haute juridiction au visa de l'article 370-3, alinéa 2, du Code civil (
N° Lexbase : L8428ASX), aux termes duquel l'adoption d'un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France. La Cour de cassation reproche à la cour d'appel d'avoir violé ces dispositions alors que la loi algérienne interdit l'adoption, que la kafala n'est pas une adoption et que, par ailleurs, l'enfant n'était pas né en France.
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