Une société constituée en conformité de la législation d'un Etat membre et ayant son siège statutaire à l'intérieur de la Communauté, que l'article 48 du Traité CE assimile à une personne physique ressortissante d'un Etat membre pour l'application des dispositions relatives au droit d'établissement, bénéficie du libre exercice de ce droit dans les conditions définies par la législation du pays d'établissement pour ses propres ressortissants. Il en est ainsi d'une société d'avocats qui peut, en vertu des dispositions de l'article 87 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée (
N° Lexbase : L6343AGZ), transposant celles de l'article 11 de la Directive 98/5/CE du 16 février 1998 (
N° Lexbase : L8300AUX), être inscrite sur la liste spéciale du tableau d'un barreau français, comme peuvent l'être sur un tel tableau, selon le droit interne, les sociétés ou groupements d'avocats, dès lors qu'elle remplit les conditions relatives à la détention du capital social, à sa dénomination et aux titulaires des pouvoirs de direction, d'administration et de contrôle. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 juillet dernier (Cass. civ. 1, 3 juillet 2008, n° 06-20.514, FS-P+B
N° Lexbase : A4816D9A).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable