Une opération de vente immobilière conclue à la suite d'un démarchage à domicile est soumise aux règles des articles L. 121-21 et suivants du Code de la consommation. Telle est la solution dégagée par la Haute juridiction dans un arrêt rendu le 3 juillet dernier destiné à paraître au Bulletin et au Rapport annuel (Cass. civ. 1, 3 juillet 2008, n° 06-21.877, FS-P+B+R
N° Lexbase : A4821D9G). Dans les faits rapportés, le 18 septembre 2003, Mme H. a promis de vendre son appartement, moyennant le service d'une rente viagère, à la société Cédric-vie. Dès le lendemain, Mme H. lui ayant fait savoir, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'elle renonçait à la vente, la société l'a assignée en vue de faire juger la vente parfaite. La société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la promesse de vente était soumise aux formalités de l'article L. 121-23 du Code de la consommation (
N° Lexbase : L6587ABL) et, en conséquence, de l'avoir déclarée nulle faute de comporter le formulaire permettant l'exercice par le vendeur de sa faculté de renonciation. La Cour de cassation va approuver la solution des juges du fond et va rejeter en conséquence le pourvoi. Elle relève que, précédemment à la signature de la promesse de vente litigieuse, la société "
spécialiste en viager depuis vingt-six ans" s'était rendue au domicile de Mme H., à la demande de celle-ci, en vue d'une expertise gratuite, et qu'elle avait, au cours de cette première entrevue, formulé une proposition d'achat de l'appartement. Ainsi cette opération de vente immobilière avait été conclue à la suite d'un démarchage à domicile, de sorte que, soumise aux dispositions des articles L. 121-21 (
N° Lexbase : L3743G9I) et suivants du Code de la consommation, elle aurait dû comporter un formulaire permettant au vendeur d'exercer la faculté de renonciation.
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