Le bailleur qui, dans les trois mois, ne signifie pas son refus à une demande de déspécialisation plénière par acte extrajudiciaire est réputé avoir acquiescé à cette demande. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 11 juin 2008 (Cass. civ. 3, 11 juin 2008, n° 07-14.551, FS-P+B
N° Lexbase : A0581D9E). Le preneur d'un bail commercial peut, sur sa demande, être autorisé à exercer dans les lieux loués une ou plusieurs activités différentes de celles prévues au bail, eu égard à la conjoncture économique et aux nécessités de l'organisation rationnelle de la distribution, lorsque ces activités sont compatibles avec la destination, les caractères et la situation de l'immeuble ou de l'ensemble immobilier (C. com., art. L. 145-48
N° Lexbase : L5776AIR). Cette demande doit, à peine de nullité, comporter l'indication des activités dont l'exercice est envisagé et elle doit être formée par acte extrajudiciaire (C. com., art. L. 145-49
N° Lexbase : L5777AIS). L'article L. 145-49, dernier alinéa, du Code de commerce précise qu'à défaut par le bailleur d'avoir, dans les trois mois de la demande, "signifié" son refus, son acceptation ou encore les conditions auxquelles il subordonne son accord, il est réputé avoir acquiescé à la demande. L'arrêt rapporté précise que ce refus doit être formé par acte extrajudiciaire, ce qui se justifie par l'emploi du verbe "signifier" à l'article L. 145-49 précité. En conséquence, le refus formé par lettre recommandé avec demande d'avis de réception n'emporte aucun effet : le bailleur est réputé avoir gardé le silence et, en conséquence, avoir accepté la demande du preneur (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux"
N° Lexbase : E5550ACK).
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