Porte atteinte au principe de loyauté des preuves et au droit à un procès équitable, la provocation à la commission d'une infraction par un agent de l'autorité publique, en l'absence d'éléments antérieurs permettant d'en soupçonner l'existence. La déloyauté d'un tel procédé rend irrecevables en justice les éléments de preuve ainsi obtenus, quand bien même ce stratagème aurait permis la découverte d'autres infractions déjà commises ou en cours de commission, énonce la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 juin 2008 (Cass. crim., 4 juin 2008, n° 08-81.045, F-P+F
N° Lexbase : A9418D8C). En l'espèce, le service des douanes et de l'immigration des Etats-Unis a informé la direction centrale de la police judiciaire française de ce que M. X s'était connecté sur un site de pornographie infantile, créé et exploité par le service de police de New-York, unité criminalité informatique, aux fins d'identifier les pédophiles utilisant internet. Une perquisition effectuée au domicile de cette personne a permis la découverte de deux ordinateurs portables, de CD-ROM, de disquettes et d'une clé USB, dont l'examen a révélé qu'ils contenaient des images pornographiques de mineurs. M. X demande l'annulation de la procédure suivie contre lui, des chefs d'importation, détention et diffusion d'images pornographiques de mineurs. La Haute juridiction accueille le pourvoi. Elle constate que la découverte de la détention d'images pornographiques n'a été permise que par la provocation à la commission d'une infraction organisée par les autorités américaines et dont les résultats avaient été transmis aux autorités françaises. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a donc méconnu l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme (
N° Lexbase : L7558AIR) et l'article préliminaire du Code de procédure pénale.
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