Le Quotidien du 10 juin 2008 : Famille et personnes

[Brèves] Rappel du principe de révocabilité du testament

Réf. : Cass. civ. 1, 28 mai 2008, n° 07-14.066, F-P+B (N° Lexbase : A7878D8B)

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N2430BG4

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le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation rappelle le principe de révocabilité du testament, dans un arrêt rendu le 28 mai 2008 (Cass. civ. 1, 28 mai 2008, n° 07-14.066, F-P+B N° Lexbase : A7878D8B). Dans cette affaire, M. et Mme X ont légué par testaments olographes à leurs petits-enfants, fils de leur fille unique, Mme Suzanne O., la nue-propriété d'un immeuble dépendant, alors, de leur communauté. Les successions des deux testateurs ont été réglées sans prendre en compte l'existence de ces testaments. Mme Suzanne O. a, ensuite, fait donation, par préciput et hors part, à son fils Hervé, de la nue-propriété de l'immeuble litigieux. Son autre fils, M. Jean-Pierre O., a, ensuite, assigné la donatrice en annulation de cette donation. Pour le débouter de sa demande, l'arrêt attaqué retient que les deux testaments litigieux contiennent legs d'un bien commun appartenant à concurrence de moitié à chaque testateur et portent pour l'autre moitié sur une partie du bien qui ne lui appartiendra qu'à la suite du décès du prémourant, en application de la donation entre époux visée dans chacun des testaments. Toujours selon les juges du fond, ces actes ont donc pour effet de créer des droits sur un bien dépendant pour partie d'une succession non encore ouverte et contiennent renonciation pour chacun des époux à la succession de l'autre, relativement au bien commun légué. Ils ajoutent que de telles conventions sont contraires aux dispositions des articles 722 (N° Lexbase : L3330ABX), 791 (N° Lexbase : L9864HNN) et 1130 (N° Lexbase : L0267HPL) du Code civil, puisqu'elles comportent disposition par un héritier de ses droits dans une succession future. La Cour suprême casse cet arrêt, indiquant qu'en statuant ainsi, alors que les libéralités contestées résultaient de testaments, actes unilatéraux par nature révocables et qui ne portaient pas atteinte à la liberté de tester de leurs auteurs, la cour d'appel a violé les articles 895 (N° Lexbase : L0036HPZ) et 1130 (N° Lexbase : L0267HPL) du Code civil.

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