Au visa de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000 (
N° Lexbase : L8461AGH), qui régit la clause résolutoire insérée au contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 16 avril 2008, n° 07-12.264, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A9363D7W) a rappelé que "
l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins deux mois avant l'audience", sous peine d'irrecevabilité de la demande. Dans l'espèce rapportée, la société A., bailleresse, a assigné M. P., preneur, en résiliation du bail pour divers motifs, dont le non-paiement d'un arriéré de loyers. La cour d'appel a rejeté la demande du preneur tendant à voir prononcer l'irrecevabilité des demandes de la bailleresse et la nullité de l'assignation en raison du défaut de notification préalable de cet acte au représentant de l'Etat dans le département, aux motifs que "
l'assignation initiale délivrée à la requête de la société en vue de la résiliation du bail visait tout autant l'absence de jouissance paisible du locataire que la dette de loyers et qu'il est acquis que l'omission initiale n'a pas fait grief puisqu'il y a eu régularisation par notification au préfet des conclusions signifiées en cours d'audience". La Haute juridiction casse cet arrêt, relevant que la demande en résiliation était, notamment, motivée par l'existence d'une dette locative et que la bailleresse n'avait pas procédé à sa notification préalable au représentant de l'Etat dans le délai qui lui était imparti. Ainsi, que la résiliation soit fondée totalement ou seulement partiellement sur l'existence de dettes locatives, la procédure fixée à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 doit être respectée.
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