Le Quotidien du 14 juin 2016 : Fiscal général

[Brèves] Illégalité d'une doctrine fiscale ne prenant pas en compte une réserve d'interprétation faite par le Conseil constitutionnel

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 8 juin 2016, n° 383259, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A2407RSX)

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[Brèves] Illégalité d'une doctrine fiscale ne prenant pas en compte une réserve d'interprétation faite par le Conseil constitutionnel. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/32249023-brevesillegalitedunedoctrinefiscaleneprenantpasencompteunereservedinterpretationfaitep
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le 15 Juin 2016

La doctrine administrative décrivant des mesures fiscales issues de dispositions législatives que le Conseil constitutionnel n'a déclarées conformes à la Constitution que sous une réserve d'interprétation, et qui s'abstient de faire mention de ce droit garanti par l'interprétation de la loi fiscale donnée par le Conseil constitutionnel est illégale. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 8 juin 2016 (CE 9° et 10° ch.-r., 8 juin 2016, n° 383259, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2407RSX). En l'espèce, les sociétés requérantes ont demandé l'annulation pour excès de pouvoir des paragraphes n° 420 à 510 et n° 650 à 680 de la fiche BoFip BOI-INT-DG-20-50 (N° Lexbase : X5852ALC) relatifs à des dispositions du CGI qui ont pour objet d'exclure du bénéfice de certains régimes favorables d'imposition les plus-values réalisées et les dividendes perçus par des entreprises établies en France et soumises à l'impôt sur les sociétés à raison des participations qu'elles détiennent dans des sociétés qui sont établies dans des ETNC. Ces dispositions ont été déclarées conformes à la Constitution sous réserve que le contribuable auquel l'administration fiscale entend appliquer les mesures prévues par ces dispositions soit admis à apporter la preuve de ce que sa prise de participation dans une société établie dans un ETNC correspond à des opérations réelles qui n'ont ni pour objet, ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de bénéfices dans un tel Etat ou territoire (Cons. const., 20 janvier 2015, n° 2014-437 QPC N° Lexbase : A4823M9I). Pour la Haute juridiction, les commentaires attaqués doivent être annulés en tant qu'ils concernent l'imposition des dividendes et doivent l'être également en tant qu'ils concernent les plus-values de cession, dès lors que, eu égard à l'objectif de sécurité juridique poursuivi par l'article L. 80 A du LPF (N° Lexbase : L4634ICM), les instructions ou circulaires fiscales dont un contribuable peut, dans les conditions définies par cet article, se prévaloir doivent être appliquées littéralement et ne sauraient donc faire l'objet d'une interprétation permettant d'en faire une application conforme aux normes qu'elles doivent respecter. En outre, pour les Hauts magistrats, l'annulation par le juge de l'excès de pouvoir de la doctrine fiscale relative à des dispositions législatives n'implique pas nécessairement que l'autorité administrative compétente publie de nouveaux commentaires de ces dispositions .

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