L'obligation du représentant d'une personne morale de produire son habilitation à exercer un recours ne s'applique pas en cas de référé, sauf en cas de référé-expertise (CJA, art. R. 532-1
N° Lexbase : L3075ALH), lequel n'est pas soumis à une condition d'urgence ou à de très brefs délais. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 30 mai 2016 (CE 4° et 5° ch-r., 30 mai 2016, n° 376187, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A2617RRD, voir pour cette obligation s'agissant du référé précontractuel, CE, 29 octobre 2007, n° 301065
N° Lexbase : A2018DZR). Il ressort du principe précité qu'en retenant que le directeur général de l'OPH devait justifier de son habilitation par le conseil d'administration pour saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du Code de justice administrative, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Douai n'a pas commis d'erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative"
N° Lexbase : E3122E4E).
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