Le Quotidien du 14 juin 2016 : Droit des étrangers

[Brèves] Droit d'asile : l'étranger doit être informé de la possibilité de communiquer avec un représentant du HCR

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 8 juin 2016, n° 386558, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2410RS3)

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le 16 Juin 2016

L'étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile doit être informé du déroulement de la procédure dont il fait l'objet et des moyens dont il dispose pour satisfaire à son obligation de justifier du bien-fondé de sa demande. Ces dispositions impliquent que l'étranger soit informé de la possibilité de communiquer avec un représentant du Haut Commissariat des Nations unies pour les Réfugiés (HCR). Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans une décision rendue le 8 juin 2016 (CE 2° et 7° ch.-r., 8 juin 2016, n° 386558, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2410RS3). En l'espèce, M. A., ressortissant sri-lankais, a fait l'objet d'une décision du 27 novembre 2013 du ministre de l'Intérieur rejetant comme manifestement infondée sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile. M. A. a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour administrative d'appel (CAA Paris, 4e, 21 octobre 2014, n° 14PA00176 N° Lexbase : A8946MYY) qui, statuant sur appel du ministre de l'Intérieur, a annulé le jugement du 2 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Paris avait annulé cette décision. Les juges administratifs rappellent les normes applicables à la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres et, notamment, la nécessité d'être informé de leurs droits et obligations en cours de procédure et de la possibilité de communiquer avec le HCR (Directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005, relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres N° Lexbase : L9965HDG). Les juges rappellent, également, le droit national applicable assurant la transposition de la Directive n° 2005/85/CE, notamment, l'article R. 213-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée (N° Lexbase : L0282IRU), qui dispose que, "lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, il est informé sans délai, dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, de la procédure de demande d'asile, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l'aider à présenter sa demande". Le Conseil d'Etat énonce la solution susvisée et conclut qu'en jugeant que l'administration ne devait pas justifier avoir informé le requérant de la possibilité de communiquer avec un représentant du HCR, la cour administrative d'appel de Paris avait commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E5972EYT).

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