Le Quotidien du 14 juin 2016 : Avocats/Responsabilité

[Brèves] Responsabilité de l'avocat se comportant comme un intermédiaire et un agent d'affaires dans le cadre d'une opération immobilière

Réf. : CA Paris, Pôle 5, 6ème ch., 27 mai 2016, n° 14/11893 (N° Lexbase : A8860RQ9)

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le 15 Juin 2016

Ne sont pas couverts par le contrat d'assurance souscrit en matière de responsabilité professionnelle de l'avocat les manquements de l'avocat à ses obligations dans le cadre de sa mission de gestion et de suivi des travaux de réhabilitation, la faute ainsi commise ne relevant pas de l'exercice de l'activité de conseil, mais d'une activité à caractère commercial, incompatible avec la profession d'avocat ; ce dernier s'étant comporté comme un intermédiaire et un agent d'affaires. Le fait que les clients ne connaissaient pas le caractère irrégulier de l'activité exercée par l'avocat est sans incidence sur l'exclusion de cette activité du champ d'application de la garantie qui n'a donc pas vocation à s'appliquer. Tel est l'apport d'un arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu le 27 mai 2016 (CA Paris, Pôle 5, 6ème ch., 27 mai 2016, n° 14/11893 N° Lexbase : A8860RQ9). Dans cette affaire, par acte sous seing privé, des époux ont donné pouvoir à un avocat, de les conseiller et de les assister dans le cadre de l'acquisition de deux immeubles et de les représenter auprès des différents intervenants. Une fois les immeubles acquis, sont intervenus sur le chantier, notamment, un architecte en qualité de maître d'oeuvre, une société gérée par l'avocat et ayant pour objet social l'édification, la réhabilitation d'immeubles et la maîtrise d'ouvrage déléguée, intervenue en qualité d'assistant maître d'ouvrage. A la suite de problèmes afférents aux travaux de réhabilitation, les clients avaient assigné la banque pour les prêts ainsi accordés, mais également l'avocat estimant que l'opération patrimoniale et de défiscalisation proposée était vouée à l'échec, que l'avocat n'avait rien réalisé dans leur intérêt et qu'il avait manqué à ses obligations de mandataire et de conseil à leur égard. Appelant en garantie l'assureur de l'avocat, la cour rejette cet appel, l'activité commerçante de ce dernier étant contraire aux règles de la profession et la mission confiée sortant du cadre du conseil d'avocat (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9290ETA et N° Lexbase : E9977ETP).

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