La CJCE a jugé, dans un arrêt du 11 mars dernier, qu'en maintenant, dans sa législation, l'exigence de la nationalité française pour l'accès aux emplois de capitaine et d'officier (second de navire) à bord de tous les bateaux battant pavillon français, la République française a manqué à ses obligations communautaires (CJCE, 11 mars 2008, aff. C-89/07, Commission des Communautés européennes c/ République française
N° Lexbase : A3732D7D). Rappelons, en effet, pour mémoire, que l'article 3, deuxième alinéa, du Code du travail maritime (
N° Lexbase : L7112ACE) prévoit qu'à bord des navires battant pavillon français, le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance doivent être français. Après avoir rappelé le principe de la libre circulation des travailleurs et l'abolition de toute discrimination fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des Etats membres, les juges européens précisent que ce principe n'est pas applicable aux emplois dans l'administration publique. Il ressort, cependant, d'un arrêt du 30 septembre 2003, qu'une exclusion générale de l'accès aux emplois, respectivement, de capitaine et de second de la marine marchande, ainsi que de capitaine de navire de pêche, ne saurait être justifiée par des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique (CJCE, 30 septembre 2003, aff. C-405/01, Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Española c/ Administración del Estado
N° Lexbase : A6938C9T). Dès lors, selon les mêmes juges, en prévoyant d'une manière générale, que, à bord des bateaux battant pavillon français, le capitaine et l'officier chargé de la suppléance de ce dernier doivent obligatoirement être de nationalité française, le Code du travail maritime français institue une limitation à la libre circulation des travailleurs.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable