Après le décret du 19 février dernier, concernant les conditions d'hygiène et de salubrité relatives aux pratiques du tatouages et du perçage (décret n° 2008-149
N° Lexbase : L8108H3P), un décret en date du 3 mars 2008, fixant les règles de fabrication, de conditionnement et d'importation des produits de tatouage, instituant un système national de vigilance et modifiant le Code de la santé publique (décret n° 2008-210
N° Lexbase : L8297H3P) vient d'être publié au Journal officiel du 5 mars 2008. Ce texte insère un nouveau chapitre au sein de la partie règlementaire du Code de la santé publique, aux termes duquel il est précisé que les produits de tatouage sont rendus stériles par l'utilisation de procédés appropriés. Ils sont fournis dans un récipient qui en conserve la stérilité jusqu'à l'utilisation. Les récipients à doses multiples sont autorisés à condition que la délivrance de chaque dose ne compromette pas la stérilité du produit restant dans le récipient, une dose étant définie comme la quantité de produit utilisée pour une seule personne au cours d'une seule séance (art. R. 513-10-1, nouv.). Concernant la composition des produits de tatouages, un arrêté fixera la liste des éléments qui ne peuvent pas entrer dans la composition de ces produits (art. R. 513-10-4, nouv.). Le décret indique également les mentions composant l'étiquetage des produits à apposer sur les récipients et les emballages (art. R. 513-10-5, nouv.). Enfin, le texte précise les informations qui doivent être mises à la disposition du public comme les effets indésirables pour la santé en précisant leur nature et leur fréquence (art. R. 513-10-6, nouv.).
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