La Chambre criminelle, par un arrêt rendu le 5 février dernier, rappelle les pouvoirs dont disposent les agents habilités à procéder à des vérifications concernant la conformité et la sécurité des produits et services (Cass. crim., 5 février 2008, n° 07-85.042, F-P+F
N° Lexbase : A0683D7G). En l'espèce, le 4 septembre 2005, à 16 heures, les gendarmes ont pénétré dans un magasin d'alimentation ouvert au public et exploité par M. X. Ils ont constaté que plusieurs denrées alimentaires, dont la date limite de consommation était dépassée, étaient proposées à la vente. M. X a été poursuivi sur le fondement des articles L. 214-1 (
N° Lexbase : L3412HTK) et R. 112-25 (
N° Lexbase : L5645HBP) du Code de la consommation devant la juridiction de proximité de Lyon qui l'a déclaré coupable de 101 contraventions. M. X. a interjeté appel arguant que les gendarmes, en s'introduisant sans son consentement dans son fonds de commerce, auraient méconnu les dispositions de l'article 76 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L9764HED) auxquelles ils devaient se conformer. La cour d'appel le déboute de sa demande et, saisie d'un pourvoi, la Haute juridiction va approuver la position des juges du fond. Elle énonce qu'il a été fait une exacte application de l'article L. 215-3 du Code de la consommation (
N° Lexbase : L3418HTR), qui permet à tous les agents mentionnés à l'article L. 215, I et II dudit code, ayant pour mission de rechercher et de constater les infractions, notamment de pénétrer entre 8 et 20 heures dans les lieux utilisés à des fins professionnelles.
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