M. X a ouvert un compte de titres auprès de la banque C. et a acquis divers titres spéculatifs sur le service à règlement différé. Compte tenu de la position débitrice du compte, la banque, après avoir vainement mis en demeure M. X de régulariser la situation, a procédé à la liquidation de ses positions. M. X, invoquant des manquements de la banque à l'obligation de couverture, a demandé à ce qu'elle soit condamnée à lui payer des dommages et intérêts. La cour d'appel, se ralliant à la jurisprudence rendue en cette matière par la Cour de cassation (Cass. com., 8 juillet 2003, n° 00-18.941, F-P+B+I
N° Lexbase : A0884C9M), avait rejeté cette demande, aux motifs qu'"
il est de principe que le donneur d'ordre ne peut invoquer à son profit le non respect de cette obligation [de couverture]
, celle-ci n'étant édictée que dans l'intérêt de l'opérateur et afin de pourvoir à la sécurité des marchés, mais non dans le sien propre". La Cour de cassation, opérant un revirement de jurisprudence, aux visas des articles 1147 du Code civil (
N° Lexbase : L1248ABT) et L. 533-4 du Code monétaire et financier (
N° Lexbase : L4213APQ), dans sa version applicable à l'espèce, casse cette solution, le prestataire de services d'investissement étant tenu, conformément à l'article L. 533-4 susvisé, "
d'exercer son activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, au mieux des intérêts de ses clients et du marché, et de se conformer à toutes les réglementations applicables à l'exercice de son activité de manière à promouvoir les intérêts de son client et l'intégrité du marché ; qu'il résulte du premier qu'il est tenu de réparer les conséquences dommageables de l'inexécution de ces obligations" (Cass. com., 26 février 2008, n° 07-10.761, M. Medhi Chaib c/ Société Cortal consors SA, publié
N° Lexbase : A0700D73).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable