Par un arrêt en date du 21 février dernier, la Cour de cassation s'est prononcée, pour la première fois à notre connaissance, sur l'application dans le temps des dispositions de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002, relative à la responsabilité médicale (
N° Lexbase : L9375A8Q), concernant l'obligation d'assurance des médecins (Cass. civ. 2, 21 février 2008, n° 07-14.293, FS-P+B
N° Lexbase : A0667D7T). En l'espèce M. D., chirurgien, était assuré pour sa responsabilité professionnelle par la société Aig jusqu'au 31 décembre 2001 et par la société Mic à partir du 1er janvier 2002. Le 7 décembre 2000, M. D. a opéré Mme B., et un examen effectué en 2003 a révélé qu'un morceau d'aiguille cassée avait été oublié au cours de l'opération. Mme B. a demandé la réparation de son préjudice et a assigné en référé M. D., ainsi que ses assureurs pour obtenir la désignation d'un expert et le versement d'une provision. La Cour de cassation va censurer les juges du fond au visa des articles 5 de la loi précitée et 809, alinéa 2, du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L3104ADC). En effet, aux termes de la loi, l'article L. 251-2 du Code des assurances (
N° Lexbase : L8886DNG) s'applique aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 31 décembre 2002 et sans préjudice de l'application des clauses contractuelles stipulant une période de garantie plus longue, tout contrat d'assurance de responsabilité civile garantissant les risques mentionnés à l'article L. 1142-2 du Code de la santé publique (
N° Lexbase : L4437DLW), conclu antérieurement au 31 décembre 2002, garantit les sinistres dont la première réclamation est formulée postérieurement à cette date et moins de cinq ans après l'expiration ou la résiliation de tout ou partie des garanties, si ces sinistres sont imputables aux activités garanties à la date d'expiration ou de résiliation et s'ils résultent d'un fait générateur survenu pendant la période de validité du contrat.
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