La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 31 janvier dernier, vient de juger que, en vertu de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 (
N° Lexbase : L7645AHM), dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2004 (loi n° 2004-130, réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques
N° Lexbase : L7957DNZ), applicable aux correspondances échangées avant son entrée vigueur et dont la communication n'a pas fait l'objet d'un litige définitivement tranché à cette date, ne sont pas couvertes par le secret professionnel les correspondances entre avocats portant la mention "officielle" (Cass. civ. 1, 31 janvier 2008, n° 07-12.062, Société mutuelle d'assurance des collectivités locales (SMACL), F-P+B
N° Lexbase : A6110D43). En l'espèce, pour écarter des débats les lettres échangées par les avocats en avril 1998, lesquelles étaient invoquées pour la preuve d'un désistement d'action, la cour d'appel de renvoi (cf. Cass. civ. 1, 27 septembre 2005 n° 03-18.943, Mlle Emeline Roquier c/ Société mutuelle d'assurances des collectivités locales (SMACL), FS
N° Lexbase : A5789DKM) retient que les correspondances litigieuses, quoique pourvues de la mention "officielle", devaient être tenues pour confidentielles eu égard à la date de leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la réforme. L'arrêt est censuré par la Haute juridiction au visa de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2004.
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