Le loyer révisé doit être fixé à la valeur locative, dès lors que celle-ci se situe entre le loyer en cours et le plafond résultant de la variation de l'indice du coût de la construction. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 6 février 2008 (Cass. civ. 3, 6 février 2008, n° 06-21.983, FS-P+B+I
N° Lexbase : A6718D4L) qui précise la portée de la modification de l'article L. 145-38 du Code de commerce (
N° Lexbase : L5766AIE) par la loi "Murcef" (loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, art. 26
N° Lexbase : L0264AWP). Cette modification avait eu pour but de mettre un terme à la jurisprudence qui imposait la fixation du montant du loyer révisé à celui de la valeur locative, même lorsque cette dernière était inférieure au loyer dont la révision était sollicitée. Toutefois, la modification comportait une certaine maladresse et l'adjonction, au début du 3ème alinéa de l'article L. 145-38 du Code de commerce, de l'expression "
par dérogation aux dispositions de l'article L. 145-33 du Code de commerce" (
N° Lexbase : L5761AI9) pouvait être interprétée comme imposant la mise à l'écart, sauf en cas de modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné une variation de plus de 10 % de la valeur locative, de toute référence à la valeur locative pour la fixation du loyer révisé. Ce dernier aurait alors dû être fixé en fonction de la seule variation de l'indice du coût de la construction. Par l'arrêt rapporté, la Cour de cassation rejette une telle interprétation.
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