Dans un arrêt rendu le 9 janvier 2008, la Cour de cassation annule une ordonnance ayant attribué à une personne faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, pendant la garde à vue, des droits qui ne lui étaient reconnus qu'à compter de son placement en rétention administrative (Cass. civ. 1, 9 janvier 2008, n° 07-14.235, F-P+B
N° Lexbase : A2780D3D). En l'espèce, Mme X, de nationalité marocaine, qui faisait l'objet d'une décision de refus de séjour en France, a été interpellée et placée en garde à vue pour infraction à la législation sur les étrangers. Après avoir pris un arrêté de reconduite à la frontière, le préfet du Gard lui a notifié, avec ses droits, une décision de maintien en rétention administrative. Pour prononcer la nullité de la procédure pour violation des droits de la défense, l'ordonnance attaquée retient que Mme X n'avait pu exercer l'ensemble de ses droits pendant la garde à vue, notamment contacter une personne de son choix, et ce pendant une durée de 19 heures. La Haute juridiction constate qu'au contraire Mme X avait été mise en mesure d'exercer effectivement ses droits pendant sa garde à vue et qu'à l'issue de celle-ci, elle avait disposé des droits attachés à son placement en rétention administrative. Ayant attribué à l'intéressée, pendant la garde à vue, des droits qui ne lui étaient reconnus qu'à compter de son placement en rétention administrative, l'ordonnance a violé les articles L. 512-1 (
N° Lexbase : L6590HWY), L. 512-1-1 (
N° Lexbase : L1300HPT), L. 512-2 (
N° Lexbase : L1301HPU) et L. 552-1 (
N° Lexbase : L5812G4Z) du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle est donc annulée.
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