Le Quotidien du 28 novembre 2007 : Collectivités territoriales

[Brèves] Prise en charge par le SDIS des dépenses directement imputables à son intervention afin d'éteindre un incendie

Réf. : Cass. civ. 2, 22-11-2007, n° 06-17.995, Service départemental d'incendie et de secours de Maine-et-Loire (SDIS), F-P+B (N° Lexbase : A7125DZW)

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le 18 Juillet 2013

"L'intervention du SDIS [Service départemental d'incendie et de secours] afin d'éteindre un incendie dans une habitation privée se rattachant directement à ses missions de service public, définies à l'article L. 1424-2 du Code des collectivités territoriales (N° Lexbase : L8358AAS), les dépenses directement imputables à cette intervention doivent être prises en charge par lui". Telle est la solution retenue par la Cour de cassation, dans un arrêt du 22 novembre dernier (Cass. civ. 2, 22 novembre 2007, n° 06-17.995, Service départemental d'incendie et de secours de Maine-et-Loire (SDIS), F-P+B N° Lexbase : A7125DZW). Et de préciser que, dès lors, le SDIS ne peut obtenir le remboursement de ses frais d'intervention, même sur le fondement des règles qui gouvernent la responsabilité civile délictuelle. En l'espèce, M. D., reconnu coupable d'avoir volontairement incendié la maison d'habitation de son ex-compagne, a été assigné par le Service départemental d'incendie et de secours de Maine-et-Loire en indemnisation des frais exposés par lui pour éteindre l'incendie. Le SDIS fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que toute personne qui commet une faute civile doit réparation du préjudice qui en est découlé. L'auteur d'un incendie commet une faute qui amène le SDIS à exposer des frais pour éteindre cet incendie. Celui-ci est, donc, recevable à demander le remboursement de ces frais, qui constituent un préjudice causé par la faute de l'incendiaire, et en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ) et L. 1424-2 du Code général des collectivités territoriales. Les juges suprêmes confirment, cependant, la décision rendue par la juridiction du fond. Le pourvoi est, donc, rejeté.

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