Lorsque la résiliation amiable d'un bail commercial est subordonnée à la signature d'un nouveau bail avec le successeur du locataire, le bailleur peut, sauf abus de droit, modifier les conditions de la nouvelle convention. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 14 novembre 2007 (Cass. civ. 3, 14 novembre 2007, n° 06-15.544, FS-P+B
N° Lexbase : A5877DZP). En l'espèce, le preneur souhaitait mettre fin amiablement à son bail commercial en cours. Le bailleur lui avait alors indiqué qu'il accepterait à la condition que lui soit présenté un successeur. Il semblerait qu'un candidat lui ait été présenté mais que le bailleur ait souhaité modifier les clauses du bail. La reprise n'ayant pu avoir lieu, le bailleur avait alors assigné le preneur pour voir juger qu'il était toujours lié par le bail. Débouté par les juges du fonds au motif qu'à l'exception du loyer, le nouveau bail devait être conclu aux mêmes clauses et conditions que le bail dont la résiliation était envisagée, le bailleur s'est pourvu en cassation. Sans surprise, la Cour de cassation censure cette position, en précisant que le bailleur peut modifier les conditions de la nouvelle convention, sauf abus de droit. Rien n'oblige, en effet, le bailleur à accepter la résiliation d'un bail en cours et il semble normal qu'il puisse la soumettre à certaines exigences, dans la limite de l'abus de droit.
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