Le droit d'option notifié sous la réserve de décisions de justice à intervenir étant dépourvu de caractère irrévocable, il n'est pas exercé valablement et le preneur ne saurait l'invoquer pour exiger le paiement d'une indemnité d'éviction. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 14 novembre 2007 (Cass. civ. 3, 14 novembre 2007, n° 06-16.063, FS-P+B+I
N° Lexbase : A5882DZU). En l'espèce, le propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail avait notifié, le 30 mars 1984, pour l'échéance du 30 septembre 1984, un congé avec offre de renouvellement du bail. Alors que la procédure engagée aux fins de fixer le nouveau loyer était en cours, le propriétaire a, par acte du 12 juin 1992, refusé le renouvellement du bail et offert le paiement d'une indemnité d'éviction. Il a ensuite délivré, le 29 mars 1993, en visant l'échéance du 30 septembre 1993, un congé avec refus de renouvellement sans indemnité d'éviction. Le preneur demandait que soit ordonné, sur le fondement du droit d'option exercé le 12 juin 1992, le paiement de l'indemnité d'éviction. Cette demande aurait pu être accueillie si ce dernier acte avait pu être analysé comme valant exercice d'un droit d'option. En effet, aux termes de l'article L. 145-57 du Code de commerce (
N° Lexbase : L5785AI4), lorsque le bailleur, comme en l'espèce, a offert initialement le renouvellement du bail, il peut revenir sur sa décision et, en exerçant son droit d'option, refuser le renouvellement. Ce droit d'option est irrévocable en application des dispositions de l'article L. 145-59 du Code de commerce (
N° Lexbase : L5787AI8). Le preneur est, toutefois, débouté au motif que l'acte du 12 juin 1992 ne valait pas exercice du droit d'option dans la mesure où il a avait été donné sous réserve de décisions de justice à intervenir et, en conséquence, qu'il ne pouvait être irrévocable.
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