A l'encontre des parties domiciliées à l'étranger, le délai de pourvoi de deux mois augmenté de deux mois court du jour de la signification régulièrement faite au parquet (NCPC, art. 528
N° Lexbase : L2771ADY, 612
N° Lexbase : L2868ADL, 640
N° Lexbase : L2905ADX, 643
N° Lexbase : L2909AD4, 653
N° Lexbase : L2004DKG et 684
N° Lexbase : L2952ADP). Tel est le principe dont fait application la Cour de cassation dans un arrêt du 3 octobre 2007 (Cass. civ. 3, 3 octobre 2007, n° 06-15.089, FS-P+B
N° Lexbase : A6553DYD). Dans cette affaire, l'arrêt attaqué a été signifié au parquet le 5 octobre 2005, les consorts S., représentés par un avoué devant la cour d'appel, étant domiciliés à l'étranger. L'acte signifié comportait la mention manuscrite de ce que, le même jour, une copie conforme en avait été adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les autorités étrangères ont remis une copie de cet acte, le 24 janvier 2006, à deux des consorts S. qui ont formé, avec le troisième, un pourvoi en cassation par une déclaration unique mentionnant une adresse qui leur était commune, le 19 mai 2006, soit plus de deux mois après la date de remise de l'acte. La Cour suprême indique qu'à l'encontre des parties domiciliées à l'étranger, le délai de pourvoi de deux mois augmenté de deux mois court du jour de la signification régulièrement faite au parquet et non de la date de la remise aux intéressés d'une copie de l'acte par les autorités étrangères. La signification ayant été régulièrement faite, le pourvoi, formé après le 5 février 2006 était tardif et, partant, irrecevable.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable