Le Quotidien du 4 octobre 2007 : Droit international privé

[Brèves] Relations entre sociétés de différents Etats: le contrat est régi par la loi du pays de la partie qui doit fournir la prestation caractéristique

Réf. : Cass. civ. 1, 26 septembre 2007, n° 06-19.709, F-P+B (N° Lexbase : A5872DY7)

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le 22 Septembre 2013

Relations entre sociétés de différents Etats: le contrat est régi par la loi du pays de la partie qui doit fournir la prestation caractéristique. Tel est le principe dont fait application la Cour de cassation dans un arrêt du 26 septembre 2007 (Cass. civ. 1, 26 septembre 2007, n° 06-19.709, F-P+B N° Lexbase : A5872DY7). En l'espèce, la société française TWF, dont le siège est à Wasquehal, a assigné devant le tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing deux sociétés suisses en indemnisation du préjudice subi à la suite de la brusque rupture par celles-ci de leurs relations portant sur la commercialisation et la distribution des produits en France. Pour rejeter l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés suisses, l'arrêt attaqué retient qu'il s'agit d'un contrat de prestation de service pouvant s'apparenter au contrat de coopération commerciale de l'article L. 441-7 du Code de commerce (N° Lexbase : L3804HBI), dont les prestations ont été réalisées en France par une société française en vue d'acquérir des marchés français. Ensuite, selon les règles fixées par les Conventions de Lugano du 16 septembre 1988 et de Rome du 19 juin 1980 (N° Lexbase : L6798BHA), désignant, la première, le lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée et, la seconde, le lieu avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays ou la partie qui doit fournir la prestation caractéristique, la loi française est la seule applicable et la compétence du tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing doit être retenue. La Haute juridiction constate, au contraire, que la société suisse Thai Kitchen avait refusé d'honorer de nouvelles commandes, et avait désigné un nouveau distributeur de ses produits en France, de sorte que la prestation caractéristique consistait en la fourniture des produits par cette société dont le siège était en Suisse. L'arrêt est donc annulé.

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