La compétence territoriale du tribunal correctionnel, statuant sur les poursuites dirigées contre des personnes majeures, seraient-elles susceptibles d'être complices ou coauteurs de prévenus mineurs, s'apprécie indépendamment de celle du tribunal pour enfants appelé à statuer sur les poursuites exercées contre ces derniers. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 septembre 2007 (Cass. crim., 12 septembre 2007, n° 06-86.559, F-P+F
N° Lexbase : A5971DYS). Dans les faits rapportés, plusieurs personnes, dont un mineur, étaient jugées pour une infraction commise en commun. L'arrêt attaqué énonce que la compétence du tribunal correctionnel à l'égard d'un prévenu s'étend à tous coauteurs et complices, règle générale posée par l'article 383 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L4377AZ7). Ainsi, puisque le mineur était domicilié dans le ressort du tribunal de Lons-le-Saunier, cette juridiction était compétente pour connaître de la situation des autres prévenus, dont l'auteur du pourvoi, qui soulevait l'exception d'incompétence de cette juridiction. La Cour suprême rappelle les dispositions de l'article 9, alinéa 3, de l'ordonnance du 2 février 1945 (
N° Lexbase : L4616AG3), pour infirmer la position des juges du fond. Aux termes de ce texte, si le mineur a des coauteurs ou complices majeurs, ces derniers seront, en cas de poursuites correctionnelles, renvoyés devant la juridiction compétente suivant le droit commun, la cause concernant le mineur étant disjointe. En statuant ainsi, alors que les faits ayant été commis dans le ressort du tribunal correctionnel de Dole où les prévenus majeurs sont tous domiciliés, seule cette juridiction était compétente pour les juger, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé.
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