Le Quotidien du 24 juillet 2007 : Famille et personnes

[Brèves] Le déplacement ou le non-retour d'un enfant est considéré comme illicite lorsqu'il a eu lieu en violation d'un droit de garde

Réf. : Cass. civ. 1, 10 juillet 2007, n° 07-10.190, FS-P+B (N° Lexbase : A3161DXD)

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[Brèves] Le déplacement ou le non-retour d'un enfant est considéré comme illicite lorsqu'il a eu lieu en violation d'un droit de garde. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3223390-breves-le-deplacement-ou-le-nonretour-dun-enfant-est-considere-comme-illicite-lorsquil-a-eu-lieu-en-
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le 22 Septembre 2013

Le déplacement ou le non-retour d'un enfant est considéré comme illicite lorsqu'il a eu lieu en violation d'un droit de garde. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 10 juillet 2007 (Cass. civ. 1, 10 juillet 2007, n° 07-10.190, FS-P+B N° Lexbase : A3161DXD). En l'espèce, une enfant est née en 2000 de deux personnes habitant au Canada. Après leur séparation, la juridiction canadienne a, le 25 novembre 2005, homologué un accord "intérimaire" des parents confiant provisoirement l'enfant à sa mère. A l'issue d'un déplacement effectué en France, courant janvier 2006, avec l'enfant, la mère n'a pas regagné sa résidence habituelle. Le 30 janvier 2006, la juridiction canadienne a confié la garde de l'enfant au père et ordonné à la mère, non-comparante, de ramener sa fille au Canada. Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Toulouse a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande de retour en application de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (N° Lexbase : L6804BHH). La Haute juridiction confirme l'arrêt attaqué qui a dit que le déplacement en France de l'enfant était illicite et ordonné son retour immédiat. En effet, selon l'article 3 de la Convention précitée, le déplacement ou le non-retour d'un enfant est considéré comme illicite lorsqu'il a eu lieu en violation d'un droit de garde. L'exercice de l'autorité parentale étant conjoint et la mère ne disposant pas d'un droit de garde exclusif, celle-ci n'avait pu modifier unilatéralement, en l'absence de consentement du père, le lieu de la résidence habituelle de l'enfant. De plus, l'accord intervenu entre les parents le 25 novembre 2005 et homologué par la juridiction canadienne, avait pour seul objet de régir les relations entre les parties dans l'attente d'une décision sur le fond. L'intérêt de l'enfant étant de regagner l'Etat de sa résidence habituelle dans l'attente de la décision au fond sur l'autorité parentale, la cour d'appel a ordonné à juste titre son retour au Canada.

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