Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 juillet 2007 (Cass. com., 10 juillet 2007, n° 06-12.056, F-P
N° Lexbase : A2971DXC). En l'espèce, la société Nergeco a assigné en contrefaçon de la revendication d'un brevet les sociétés Mavil et Maviflex, qui ont reconventionnellement conclu à la nullité de celui-ci. Par arrêt du 2 octobre 2003 devenu irrévocable après rejet du pourvoi, la cour d'appel a rejeté la demande en annulation de ce brevet, et a dit que le modèle de porte fabriqué et commercialisé par les sociétés Mavil et Maviflex était bien une contrefaçon de ce brevet, ce qu'a confirmé l'arrêt ici attaqué. Celui-ci retient, d'un côté, que le moyen présenté par ces sociétés pour faire déclarer irrecevable la demande de la société Nergeco, faute d'inscription de son contrat de licence au registre national des brevets, tend à remettre en cause ce qui a déjà été jugé par l'arrêt du 2 octobre 2003, et, d'un autre, qu'il résulte du rapport d'expertise que de 1996 à 2003, inclus, ces sociétés ont vendu un certain nombre de portes fabriquées selon le brevet en litige. La Cour suprême annule cette décision et retient qu'aux termes de l'article L. 613-9 du Code de la propriété intellectuelle (
N° Lexbase : L3594ADH), tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur le registre national des brevets. Or, la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions faisant valoir que le contrat de licence dont bénéficiait la société Nergeco n'avait été inscrit au registre national des brevets que le 3 juin 1998, ce dont il résultait que c'est seulement à compter de cette date que les droits de cette société étaient opposables aux tiers, a violé le texte susvisé.
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