L'urgence ayant été déclarée, l'Assemblée nationale a adopté en première lecture, le 16 juillet dernier, le
projet de loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, dont l'article 7 a pour objet l'encadrement juridique de ce qu'il est communément appelé "les parachutes dorés", c'est-à-dire des indemnités de départ des dirigeants de sociétés. Il est, notamment, prévu d'ajouter cinq alinéas aux articles L. 225-42-1 (
N° Lexbase : L4054HBR) et L. 225-90-1 (
N° Lexbase : L3739HB4) du Code de commerce. Le projet initial prévoyait, notamment, que les éléments de rémunération, indemnités et avantages, dont le bénéfice n'est pas subordonné au respect de conditions liées aux performances du bénéficiaire, sont interdits. L'adoption d'un amendement par l'Assemblée nationale ajoute au texte que les performances du bénéficiaire doivent être appréciées au regard de celles de la société dont il préside le conseil d'administration ou exerce la direction générale ou la direction générale déléguée (C. com., L. 225-42-1), ou de celles de la société dont il est membre du directoire (C. com., art. L. 225-90-1). En outre, aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut intervenir avant que le conseil d'administration ou, le cas échéant, le conseil de surveillance, ne constate, lors ou après la cessation ou le changement effectif des fonctions, le respect des conditions prévues. Tout versement effectué en méconnaissance de ces dispositions serait nul de plein droit. Les sociétés anonymes devront mettre en conformité les engagements en cours à la date de publication de la loi, au plus tard dix-huit mois après la publication de celle-ci. Il est à noter que cet encadrement des "parachutes dorés" ne concerne que les SA dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé.
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